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Art. 73 Interdiction d’introduction
(1) Les produits pharmaceutiques soumis à l’obligation d’homologation ou d’enregistrement ne doivent être introduits dans la zone de validité de cette loi – à l’exception des districts francs autres que l’île de Helgoland – que si leur circulation dans la zone de validité de cette loi est autorisée ou enregistrée ou s'ils sont exemptés d'homologation ou d'enregistrement par le gouvernement. [...] (3) Contrairement aux stipulations de l'Art. 1, les produits pharmaceutiques finis, qui ne sont pas homologués ou enregistrés pour la zone de validité de cette loi ou exemptés d’homologation ou d’enregistrement par le gouvernement, peuvent être introduits dans le zone de validité de cette loi s'ils sont admis à la mise en circulation dans leurs pays d'origine et sont commandés par des pharmacies. Les pharmacies ne peuvent acheter de tels produits pharmaceutiques qu’en de faibles quantités et suite à la commande d’une personne spécifique présentant une ordonnance émise par un médecin, un dentiste ou un vétérinaire, et ne peuvent les vendre que dans le cadre des activités commerciales habituelles de leur pharmacie ; les détails de telles transactions sont prescrits dans le règlement corporatif des pharmaciens. L’Art. 1 ne s’applique pas à des produits pharmaceutiques destinés à l’usage vétérinaire sur des animaux réservés à la consommation humaine. |


